11. Lorsque l’exploitant constate un comportement préjudiciable d’un résident, pour lui-même ou pour autrui, ou une perte d’autonomie cognitive associée à des troubles de comportements, il en avise ses proches dans les meilleurs délais.
Il ne peut recourir à la force, l’isolement, un moyen mécanique ou une substance chimique comme mesure de contrôle d’un résident. Toutefois, en situation d’urgence, pour protéger la personne ou autrui, il peut, de manière temporaire et exceptionnelle, après avoir écarté toutes les autres possibilités, recourir à ces moyens, à l’exception d’une substance chimique.
Lorsqu’il constate un comportement visé au premier alinéa ou lorsqu’il doit recourir, en situation d’urgence, à une des mesures de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, il avise, sans délai, le centre de santé et de services sociaux du territoire où est située sa résidence pour que l’on procède à l’évaluation de la condition du résident et que l’on détermine les mesures à prendre, le cas échéant.